Décret n°87-696 du 26 août 1987

Article 28

Créé le 27 août 1987

La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

La durée des études est fixée, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-dessous, elle ne peut être supérieure à quatre ans.