Décret n°87-696 du 26 août 1987

Article 27

Créé le 27 août 1987

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Des auditeurs libres français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.