Décret n°87-696 du 26 août 1987

Article 29

Créé le 27 août 1987

Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.
Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2009-1533 du 10 décembre 2009art. 27

En vigueur du jeudi 27 août 1987 au jeudi 31 mai 2012

Au cours de chacune des années de scolarité, les élèves suivent un programme d'études, fixé dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'école.

Ils sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité des diplômes de second cycle ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur.