Créé le 13 juin 1987
1° Le président ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
1 version
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu le code pénal, notamment son article 378 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, notamment ses articles 50 à 53 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 13 juin 1987
1 version
1 cité
Créé le 13 juin 1987
Ne peuvent siéger à la commission 1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
1 version
Créé le 13 juin 1987
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président sont présents.
1 version
Créé le 13 juin 1987
Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
1 version
Créé le 13 juin 1987
Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
1 version
Créé le 13 juin 1987
1 version
1 cité
Créé le 13 juin 1987
1 version
Créé le 13 juin 1987
1 version
1 cité
Créé le 13 juin 1987
Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret. Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.
1 version
Créé le 13 juin 1987
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.
1 version
Créé le 13 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993
2 versions
1 cité
Créé le 13 juin 1987
1 version
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille,
MICHÈLE BARZACH
En vigueur depuis le samedi 13 juin 1987