Décret n°87-378 du 9 juin 1987

Article 8

Créé le 13 juin 1987

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 10 ci-dessous est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 1987