Créé le 13 juin 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 1993
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction des hôpitaux qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.