Décret n°87-378 du 9 juin 1987

Article 4

Créé le 13 juin 1987

Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 1987