Décret n°87-378 du 9 juin 1987

Article 5

Créé le 13 juin 1987

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 1987