Décret n°87-378 du 9 juin 1987

Article 1

Créé le 13 juin 1987

Lorsque la Commission nationale paritaire prévue à l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 1987