Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Il est institué un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et dénommé Centre international d'études pédagogiques.
Le Centre international d'études pédagogiques est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres et d'un centre local à la Réunion.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Le Centre international d'études pédagogiques a pour mission :
1. De contribuer à la mise en oeuvre des programmes de coopération en éducation organisés dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est notamment chargé à ce titre de la préparation des rapports, études et comptes rendus correspondant à ces programmes. Il procède à des analyses comparatives de documents étrangers et français relatifs à l'organisation et au fonctionnement des systèmes éducatifs.
2. D'assurer la formation et le perfectionnement de spécialistes de l'enseignement du français langue étrangère en liaison avec les institutions françaises et étrangères spécialisées, ainsi que la documentation sur la didactique des langues et l'élaboration du matériel pédagogique correspondant.
Il est chargé de l'organisation hors de France des examens institués par le ministère de l'éducation nationale pour évaluer l'enseignement du français langue étrangère.
3. De favoriser le développement des échanges pédagogiques et scientifiques internationaux, notamment par des échanges de chercheurs, d'enseignants et d'élèves, des stages et des séjours linguistiques, des colloques et séminaires.
Il apporte une aide technique aux visiteurs et stagiaires étrangers et contribue à leur accueil et à la réalisation de leurs projets et de leurs missions.
4. De concourir au développement de l'enseignement à caractère international en France et à l'étranger.
A cette fin, il apporte son appui technique et pédagogique aux établissements scolaires à l'étranger et aux établissements à sections internationales en France et assure une formation de conseil technique et pédagogique auprès de ces établissements, en particulier pour leur information et leur documentation et pour la mise en oeuvre des programmes pédagogiques.
5. De favoriser la promotion et la valorisation des actions conduites par les associations qui oeuvrent en faveur de la coopération internationale en éducation.
Créé le 14 mai 1987
Le Centre international d'études pédagogiques organise des stages destinés :
- à des responsables français et étrangers des systèmes éducatifs ;
- à des formateurs, des enseignants et étudiants français et étrangers,
il dispose à cet effet d'un service d'hébergement.
Créé le 19 octobre 2000
Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions du Centre international d'études pédagogiques dans la zone de l'océan Indien.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Le conseil d'administration comprend :
1. Huit représentants de l'Etat, dont six désignés par le ministre chargé de l'éducation et deux par le ministre chargé des affaires étrangères. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignés par le ministre de l'éducation nationale.
3. Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
La mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les représentants de l'Etat cessent d'appartenir au conseil lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 mai 2006
Le président du conseil d'administration est choisi par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article 4.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère sur le budget et les comptes financiers du centre, sur le programme annuel d'activité de l'établissement, sur le rapport annuel d'activité de l'établissement, sur les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement et sur la politique d'action sociale.
Il fixe le taux des redevances, les rémunérations pour services rendus et le montant des produits résultant de ses activités.
Il autorise les emprunts. Il approuve l'acceptation des dons et legs. Il détermine les conventions qui peuvent être passées sans son autorisation préalable.
Il arrête le règlement intérieur.
Créé le 14 mai 1987
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour. La réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'éducation nationale ou par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Créé le 10 mai 2005
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation par le ministre de l'éducation nationale. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, elles sont réputées approuvées si, dans le mois qui suit leur réception par le ministre, celui-ci n'a informé le conseil, par une décision motivée, qu'il refuse son approbation ou surseoit à leur exécution.
Les délibérations portant sur le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont également adressées au ministre chargé du budget qui peut signifier son opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 23 octobre 2005 au 23 mai 2006
Le directeur du Centre international d'études pédagogiques assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il recrute les personnels dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il est habilité, dans le cadre des missions imparties à l'établissement des délibérations du conseil d'administration, à passer des contrats ou conventions avec tous établissements publics et privés, avec les associations et organismes français et étrangers.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement, à l'exception de l'agent comptable.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifiés.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et désigner, avec l'agrément du ministre chargé du budget, des agents comptables secondaires.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur du Centre international d'études pédagogiques.
Il assure, dans le cadre de la politique générale de l'établissement et sous l'autorité de son directeur, la gestion du centre. Il peut déléguer sa signature aux agents du centre dont la liste est fixée par décision du directeur du Centre international d'études pédagogiques.
Dans l'exercice de sa mission, il est assisté d'une commission consultative présidée par le recteur d'académie de la Réunion ou son représentant et dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation. Cette commission est associée à l'élaboration du programme d'action du centre local. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Le directeur du centre assiste aux réunions de la commission.
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, le personnel de l'établissement comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.