Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 33° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 2005
Les délibérations portant sur le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont également adressées au ministre chargé du budget qui peut signifier son opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception.
Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.