Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 33° JORF 24 mai 2006
Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 19 octobre 2000 au 23 mai 2006
1. Huit représentants de l'Etat, dont six désignés par le ministre chargé de l'éducation et deux par le ministre chargé des affaires étrangères. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
2. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignés par le ministre de l'éducation nationale.
3. Quatre représentants du personnel de l'établissement élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale dont deux au titre des personnels administratifs, ouvriers et de service et deux au titre des personnels enseignants et de documentation. Pour chacun des représentants du personnel, un suppléant est élu dans les mêmes conditions, afin de remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
La mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les représentants de l'Etat cessent d'appartenir au conseil lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le siège est pourvu dans un délai de trois mois.