Décret n°87-325 du 12 mai 1987

Article 5

Créé le 14 mai 1987 · En vigueur du 10 mai 2005 au 23 mai 2006

Le président du conseil d'administration est choisi par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article 4.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 33° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mardi 23 mai 2006

Le président du conseil d'administration est choisi par le ministre

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à assister aux séances toute personne

En vigueur du jeudi 14 mai 1987 au mercredi 18 octobre 2000

Le président du conseil d'administration est choisi par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article 4.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.