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Décret n°87-190 du 20 mars 1987

CHAPITRE III : Conditions d'armement

Abrogé27 octobre 1995
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Les marins des navires soumis aux dispositions du présent décret doivent être français dans une proportion définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Le capitaine ainsi que l'officier chargé de sa suppléance doivent être français.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Tout navire doit être muni d'un titre de navigation maritime. Ce titre est soit le rôle d'équipage, soit la carte de circulation. Le rôle d'équipage est délivré aux navires dont l'équipage comprend des marins au sens du présent décret. La carte de circulation est délivrée aux autres navires.
Les conditions de délivrance des titres de navigation et les mentions qu'ils comportent sont fixées par arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Sous réserve de dérogations temporaires accordées en cas de nécessité par l'autorité maritime compétente sur demande du capitaine, nul ne peut être officier à bord des navires soumis au présent décret s'il ne possède un titre correspondant à la fonction exercée. Les droits et prérogatives attachés aux titres de qualification des officiers sont ceux qui correspondent à la réglementation en vigueur au lieu de leur délivrance.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Les catégories de navigation sont déterminées par arrêtés du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Le décret du 26 mai 1967 susvisé est rendu applicable dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Est abrogé en ce qui concerne le territoire des Terres australes et antarctiques françaises le décret n° 60-600 du 22 juin 1960 relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République.

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995

CHAPITRE III : Conditions d'armement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9