Décret n°87-190 du 20 mars 1987

Article 5

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Tout navire doit être muni d'un titre de navigation maritime. Ce titre est soit le rôle d'équipage, soit la carte de circulation. Le rôle d'équipage est délivré aux navires dont l'équipage comprend des marins au sens du présent décret. La carte de circulation est délivrée aux autres navires.
Les conditions de délivrance des titres de navigation et les mentions qu'ils comportent sont fixées par arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.

Historique des versions

Annulé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995