Annulé27 octobre 1995
Créé le 24 mars 1987
Sous réserve de dérogations temporaires accordées en cas de nécessité par l'autorité maritime compétente sur demande du capitaine, nul ne peut être officier à bord des navires soumis au présent décret s'il ne possède un titre correspondant à la fonction exercée. Les droits et prérogatives attachés aux titres de qualification des officiers sont ceux qui correspondent à la réglementation en vigueur au lieu de leur délivrance.