Décret n°87-190 du 20 mars 1987

Article 6

Annulé27 octobre 1995

Créé le 24 mars 1987

Sous réserve de dérogations temporaires accordées en cas de nécessité par l'autorité maritime compétente sur demande du capitaine, nul ne peut être officier à bord des navires soumis au présent décret s'il ne possède un titre correspondant à la fonction exercée. Les droits et prérogatives attachés aux titres de qualification des officiers sont ceux qui correspondent à la réglementation en vigueur au lieu de leur délivrance.

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Annulé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mardi 24 mars 1987 au jeudi 26 octobre 1995