Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 13 juin 2015
Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable.
Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 ci-dessus s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.
Créé le 8 mars 1987
Une comptabilité analytique fait apparaître les résultats d'exploitation pour chacun des domaines d'activités spécialisées.
Créé le 8 mars 1987 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 13 juin 2015
Les conditions dans lesquelles des régies de recettes et des régies d'avances sont instituées dans les centres régionaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
Créé le 8 mars 1987
I. - Le décret n° 57-50 du 19 janvier 1957 est abrogé.
II. - Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :
1° Les articles 6 nouveau et 6 bis nouveau du décret n° 68-317 du 7 mars 1968 modifié ;
2° Le décret n° 70-666 du 21 juillet 1970 modifié ;
3° Le décret n° 79-827 du 17 septembre 1979.
Créé le 30 janvier 1996
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.