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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

CHAPITRE II : Conditions d'accès

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Le recrutement en qualité d'adjoint administratif intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi ;
3° Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 décembre 2006

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur épreuves ouvert pour 40 % au moins des postes mis au concours ;
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. "

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 7 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Créé le 3 juillet 2003 · En vigueur du 7 janvier 2005 au 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel, les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.
Les examens professionnels comportent des épreuves dont les modalités et programmes sont fixés par décret. Lorsque les centres de gestion sont en charge de l'organisation des concours ou examens professionnels d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, l'examen professionnel prévu ci-dessus est organisé au moins une fois par an.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoints administratifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Abrogé7 janvier 2005

Créé le 3 juillet 2003

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement pour un recrutement intervenu dans les conditions de l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE II : Conditions d'accès
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2