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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 6-2

Abrogé7 janvier 2005

Créé le 3 juillet 2003

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement pour un recrutement intervenu dans les conditions de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 janvier 2005

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au jeudi 6 janvier 2005

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement pour un recrutement intervenu dans les conditions de l'alinéa précédent.