Article précédent

Article suivant

Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 4

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 décembre 2006

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur épreuves ouvert pour 40 % au moins des postes mis au concours ;
2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 31 décembre 2006

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° A un concours externe sur épreuves ouvert pour 40 % aumoins des postes mis au concours;

2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis aux concours, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions administratives d'exécution, de comptabilité, d'accueil du public, de documentation, ou à la mise en oeuvre d'actions d'animation économique, sociale ou culturelle.

Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessusest inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et internedans la limite de 15 %.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 4 mai 2002

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de

1° A un concours externe sur épreuves ouvert pour 50 p. 100 a u moins des postes mis au concours. " Toutefois, les dispositions du 1°de l'article 4 précité demeurent en vigueur pour les concours ouverts avant la datede publicationdu présent décret.

2° A un concours interne ouvert, pour au plus 50

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour au moins 50 p. 100 des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet, d'un diplôme national sanctionnant au minimum des études de 1er cycle ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

2° A un concours interne ouvert, pour au plus 50 p. 100 des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.