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Décret n°87-1109 du 30 décembre 1987

Article 5

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. "

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. "

En vigueur du vendredi 1 février 1991 au mercredi 28 décembre 1994

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans lecadre d'emplois des agents administratifs territoriaux. "

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 31 juillet 1990

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs des cadres d'emplois suivants : cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux, cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux.