Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 14

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement :

1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;

2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

- soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

- soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°.

Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I.

Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°.

Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois.

II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
29e échelon 11e échelon Sans ancienneté
28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22e échelon 10e échelon Sans ancienneté
21e échelon 10e échelon Sans ancienneté
20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14e échelon 9e échelon Sans ancienneté
13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de trois mois
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 10

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 7

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au dimanche 16 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 4

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au mardi 22 juillet 2003

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au mardi 26 octobre 1999