Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 13

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit :

1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ;

2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 9

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 12

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 6

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 16 avril 2017

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 3

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au samedi 31 août 2013

En vigueur du dimanche 4 juin 2000 au mardi 22 juillet 2003

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au samedi 3 juin 2000

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au samedi 30 mars 1996