Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 17 décembre 1987

Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.
En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.

Créé le 17 décembre 1987 · En vigueur du 19 juillet 2001 au 30 septembre 2025

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

Créé le 17 décembre 1987

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

Créé le 17 décembre 1987

Par dérogation aux dispositions du décret du 13 janvier 1986 susvisé, le détachement des fonctionnaires des collectivités territoriales peut être prononcé dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire.

Créé le 17 décembre 1987

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

En vigueur depuis le jeudi 17 décembre 1987

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6