Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 3

Créé le 17 décembre 1987

Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.

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En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au mardi 30 septembre 2025