Abrogé1 octobre 2025
Créé le 17 décembre 1987
Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.