Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 5

Créé le 17 décembre 1987

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 44

En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au mardi 30 septembre 2025

La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.