Créé le 17 décembre 1987 · En vigueur du 19 juillet 2001 au 30 septembre 2025
Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 2
Abrogé1 octobre 2025
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025
En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au mardi 30 septembre 2025
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.
En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au mercredi 18 juillet 2001
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.