Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987

Article 2

Créé le 17 décembre 1987 · En vigueur du 19 juillet 2001 au 30 septembre 2025

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 44

En vigueur du jeudi 19 juillet 2001 au mardi 30 septembre 2025

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.

En vigueur du jeudi 17 décembre 1987 au mercredi 18 juillet 2001

La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.