Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 33-1

Créé le 14 mars 2007 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

I.-L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes.

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

7° Des groupements d'intérêt public ;

8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.

Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient dans les cas mentionnés au II à l'exception du 2°.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 22

I.-L'agent contractuelemployé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes.

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code généralde la fonction publique ;

7° Des groupements d'intérêt public ; 8° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient dans les cas mentionnés au II à l'exception du

2°.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 13

I.-L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant

5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou

2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42Décret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 28

I.-L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

6° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou

2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé

VII.-Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents contractuelsmis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques prévu à l'article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou

2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé

VII.-Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents non titulaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques prévu à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques .

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au lundi 31 octobre 2011

I.-L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition.

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine. L'autorité de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

3° Des organisations internationales intergouvernementales ;

4° D'un Etat étranger. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :

1° Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une administration de l'Etat ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;

2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder six ans.

La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de sa durée, à la demande de l'agent, de l'administration d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.

VII.-Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents non titulaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.