Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 24 mars 2014
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
Article 33
Historique des versions
En vigueur depuis le lundi 24 mars 2014
Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42
Les cas de réemploi des agents contractuelsprévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au dimanche 23 mars 2014
Les cas de réemploi des agents non titulaires prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.