Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 34 bis

Créé le 9 février 1995 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels :

1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

4° (Abrogé)

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au 3° du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 39 du présent décret, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 34 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 9

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités

1° À l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un

4° (Abrogé)

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant,du congé d'adoption ou du congé supplémentaire de naissance prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au 3° du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2024-1263 du 30 décembre 2024art. 2

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités

Àl'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un

4° (Abrogé)

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du samedi 30 mai 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2020-647 du 27 mai 2020art. 26

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un

4° (Abrogé)

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au vendredi 29 mai 2020

Modifié parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un

(Abrogé)

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 31Décret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 42

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels:

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ;

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un

4° Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2008-281 du 21 mars 2008art. 4

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps

2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

4° Pour créer ou reprendre une entreprise, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2008

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents non titulaires :

1° Lorsqu'ils sont employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 2° Lorsqu'ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avisest réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délaide deux mois à compter de la date de la saisine ;

3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré

2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au mardi 13 mars 2007

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret,soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à tempspartiel de droit.

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.

L'exercice d'un service à temps partielaccordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façonà obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité detemps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve del'intérêt du service. 2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dansles écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la duréedu service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partielpeut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve del'intérêt du service. La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéade l'article 39 du présent décret, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressésà dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 34 du présent décret.

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au lundi 29 décembre 2003

I - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, de paternité ou d'adoption prévus à l'article 15 du présent décretousoit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à mi-temps. L'autorisation prend fin avec l'année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 du présent décret.

II - Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice

L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au lundi 3 mars 2003

I - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux agents non titulaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à mi-temps. L'autorisation prend fin avec l'année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 du présent décret.

II - Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.

L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels l'agent non titulaire en a bénéficié.

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations.