Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 34

Créé le 9 février 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'agent contractuel en activité peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.

La durée du service à temps partiel que l'agent contractuel peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour son service.

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ni supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1263 du 30 décembre 2024art. 1

L'agent contractuel en activitépeut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.

Les refus opposés à une demande de travail à temps

La durée du service à temps partiel que l'agent contractuel

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui,

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 35

L'agent contractuelen activité, employé depuis plus d'un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.

Les refus opposés à une demande de travail à temps

La durée du service à temps partiel que l'agent contractuelpeut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui,

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au mardi 26 avril 2022

L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le publicet l'administration .

La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui,

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 30

L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet , peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.

Les refus opposés à une demande de travail à temps

La durée du service à temps partiel que l'agent non

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui,

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est

En vigueur du mardi 30 décembre 2003 au dimanche 23 mars 2014

L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an

Les refus opposés à une demande de travail à temps

La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %,60 %,70 %,80 %ou 90 %de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne

Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ni supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet x 4 / 7) + 40.

Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au lundi 29 décembre 2003

L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre.

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.

L'agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s'il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour son service.