Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026
Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.
Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus au 4° de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique et aux articles 12, 14, 15, 16 et 17 du présent décret, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.
Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.