Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 18

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peut être effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus au 4° de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique et aux articles 12, 14, 15, 16 et 17 du présent décret, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 5

Le montant du traitement servi pendant une période de congé

Pour les congés de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un contrôle du médecin agréé peutêtre effectué à tout moment. L'agent contractuel se soumet à ce contrôle sous peine d'interruption du versementde sa rémunération.

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut

En vigueur du lundi 1 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 9

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 41

Le montant du traitement servi pendant une période de congé

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus au 4° de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique et aux articles 12, 14, 15, 16 et 17 du présent décret, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 40

Le montant du traitement servi pendant une période de congé

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 13, le conseil médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014art. 7

Le montant du traitement servi pendant une période de congé

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au mercredi 5 novembre 2014

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie,d'accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 3 mars 2003

Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et, sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration.

Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Pour l'application de l'article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.