Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 19

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

I. - L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité de recrutement.

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.

III.-La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

L'agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

V. - Au terme du congé parental de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret.

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 9

I. - L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité de paternité et d'accueil de l'enfant,un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée

Le congé parental est accordé par périodes de deux à

La dernière période de congé parental peut être inférieure à

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent

III.-La durée du congé parental est prise en compte, dans

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental de plein droit,

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du mercredi 27 avril 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 15

I. - L'agent contractuelqui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée

Lecongé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent

III.-La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers,et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés àl'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental de plein droit,

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 13

I. - L'agent non titulaire qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité de recrutement.

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines

La dernière période de congé parental peut être inférieure à

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent

III. - La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou dela durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolutiondes conditions de leur rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droitsliés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental de plein droit,

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-1061 du 18 septembre 2012art. 14

I. - L'agent non titulaire employé de manière continue et qui justified'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relèvel'intéressé après la naissance de l'enfant, après uncongé de maternité,

un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors del'arrivée au foyer d'unenfant n'ayant pas atteint l'âge dela fin de l'obligation scolaire, adoptéou confié en vuede son adoption.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines

La

dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 15, à un nouveaucongé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.

III. - La durée du congé parental est prise en

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 30 septembre 2012

I. - Pour l'agent non titulaire employé de manière continue

soit à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

soit au père, après la naissance ou après un congé de paternité ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines

A l'expiration de l'une des périodes de six mois de

La dernière période de congé parental peut être inférieure à

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent

III. - La durée du congé parental est prise en

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental ou un mois

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

I. - Pour l'agent non titulaire employé de manière continue

à la mère, après un congé de maternité, après un

au père, après la naissanceouaprès un congé de paternitéou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de

II. - La demande de congé parental doit être présentée

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines

A l'expiration de l'une des périodes de six mois de

La dernière période de congé parental peut être inférieure à

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent

III. - La durée du congé parental est prise en

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut

Le congé parental cesse de plein droit en cas de

L'agent en congé parental peut demander que la durée du

V. - Au terme du congé parental ou un mois

Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la

L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au lundi 3 mars 2003

I. - Pour l'agent non titulaireemployé de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est adopté ouconfié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :

à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

au père, après la naissance, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expirationde la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droitdu bénéfice du congé parental. A l'expiration de l'une des périodes de six mois de congé parental l'agent peut renoncer au bénéfice ducongé parental au profit de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux moisavant l'expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plusà compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgéde trois ans ou plus et n'a pas atteintl'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant.

III. - La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

IV. - L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'agent ait été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. L'agent en congé parentalpeut demander que la durée du congé soit écourtée en casde nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

V. - Au termedu congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée,que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant leterme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé,l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible deson dernier lieu de travail, assorti d'une rémunérationau moins équivalente. Lorsqu'il est mis un terme au congé parentalà la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret. L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalentne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 11 mars 1998

Pour l'agent non titulaire, utilisé de manière continue et ayant été employé de manière permanente, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption, le congé parental est accordé de droit sur sa demande :

à la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans ;

au père, après la naissance ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés.

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de sis mois renouvelables par tacite reconduction pour prendre fin au plus tard au terme de la période définie au deuxième alinéa du présent article. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, à une prolongation du congé parental jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou jusqu'au terme de la période de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent physiquement apte est réemployé dans la mesure permise par le service dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.