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Décret n°86-675 du 14 mars 1986

Titre V : Dispositions transitoires

Abrogé6 juillet 2001

Créé le 20 mars 1986

Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par intégration directe sur leur demande parmi :
1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 19 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée de six mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Créé le 20 mars 1986

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus à l'article 20 ci-dessus.

Créé le 20 mars 1986

Les agents techniques des parcs nationaux titularisés en application de l'article 19 du présent décret reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure.
Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade d'agent technique principal.
Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dans le corps. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de cette indemnité sont ceux fixés par le décret n° 84-1823 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984.

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 19 sont classés dans le grade d'agent technique à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001

Titre V : Dispositions transitoires
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Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24