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Décret n°86-675 du 14 mars 1986

Article 20

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 19 disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou à défaut à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée de six mois leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001