Abrogé6 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001 - art. 26 (Ab) JORF 6 juillet 2001
Créé le 20 mars 1986
Pour la constitution initiale du corps et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par intégration directe sur leur demande parmi :
1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).
1° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ;
2° Les personnels techniques non titulaires, en fonction dans les parcs nationaux, de catégorie III, régis par le contrat type approuvé par arrêté du 22 octobre 1980, et assimilés, remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception de celles prévues à l'article 73 (1°).