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Décret n°86-675 du 14 mars 1986

Article 23

Créé le 20 mars 1986

Les agents mentionnés à l'article 19 sont classés dans le grade d'agent technique à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire dont le report a été autorisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 5 juillet 2001