Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
cite
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025
Modifié parDécret n°2024-1197 du 21 décembre 2024art. 6
L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 àR. 719-109-1 du code de l'éducation.
En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mardi 31 décembre 2024
Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2
L'école est soumise aux dispositions ⏺
⏺ de l'article R. 741-4 du codede l'éducation.
En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 11 mai 2017
Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 116
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des titres Ieret III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de…
En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012
Le régime financier et comptable défini par les décrets du…
Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994.
En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au vendredi 31 décembre 1993
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables est applicable à l'établissement sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Lorsque par convention, la gestion financière de l'école et de l'université de rattachement est assurée par un même service, le budget de l'école est présenté selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985.