Décret n°86-640 du 14 mars 1986

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'école est soumise au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.

Créé le 20 mars 1986

L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Créé le 20 mars 1986

Les recettes comprennent notamment :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
  • les versements et contributions des usagers ;
  • les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;
  • les produits éventuels des conventions et contrats ;
  • les revenus de biens meubles et immeubles ;
  • les produits de publications ;
  • les dons et legs ;
  • le produit des emprunts ;
  • les produits des aliénations ;
  • les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.

D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 20 mars 1986

Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 août 2019

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Créé le 20 mars 1986

Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.

Créé le 20 mars 1986

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.
Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

Créé le 2 octobre 1987 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'école est associée, l'école peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.

En vigueur depuis le jeudi 20 mars 1986

TITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE
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Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 33 bis