Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

- le directeur de l'école, président ;

- six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

- sept représentants des professeurs des universités ou assimilés ;

- quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

- deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

- deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

- un représentant des personnels administratifs.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-841 du 16 juillet 2024art. 4

Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

\- le directeur de l'école, président ;

\- six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

\- sept représentants des professeurs des universités ou assimilés;

\- quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche

\- deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

\- deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche

\- un représentant des personnels administratifs.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou

Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au mercredi 17 juillet 2024

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

Le conseil scientifique comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

\- le directeur de l'école, président ;

\-

six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

\- sept représentants des professeurs ou autres titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

\- quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

\- deux représentants des étudiants de 2e cycle ;

\- deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

\- un représentant des personnels administratifs.

Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil scientifique de l'école.

Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

Le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :

le directeur de l'école, président ;

le président de l'université de rattachement, membre de droit ;

six personnalités scientifiques désignées par le conseil d'administration ;

sept représentants des professeurs ou autres titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ;

quatre représentants des autres personnels d'enseignement ou de recherche ;

deux représentants des étudiants de 3e cycle ;

deux représentants des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

un représentant des personnels administratifs.

Les élections au conseil scientifique ont lieu conformément aux dispositions des articles 10, 12 à 15 du présent décret.