Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 13

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-959 du 10 mai 2017art. 2

Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le

Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures

Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis

Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve

Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant

Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil

Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au jeudi 11 mai 2017

Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

Les élèves ingénieurs et les étudiants de 3e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.