Décret n°86-640 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 20 mars 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

Il conclut les contrats et conventions ;

Il rend compte de sa gestion au conseil ;

Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à

Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre

Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

Il conclut les contrats et conventions ;

Il rend compte de sa gestion au conseil ;

Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement

Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431

Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mardi 31 décembre 2019

Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels ;

Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

Il soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur et le règlement de scolarité ;

Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à l'école. Lorsque celle-ci a son siège dans l'enceinte d'un autre établissement public ou partage les locaux avec cet établissement, un arrêté du recteur détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs concernés ;

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

Il conclut les contrats et conventions ;

Il rend compte de sa gestion au conseil ;

Il constitue les jurys d'examen et répartit les services d'enseignement ;

Il exerce les compétences prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 en matière de recrutement et de mutation des personnels enseignants-chercheurs.

Le directeur peut déléguer sa signature. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.