Créé le 18 mars 1986
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés sur la base d'un concours national, dont le programme, les épreuves et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Des concours de recrutement distincts peuvent être ouverts par le ministre chargé de la chasse aux titulaires de certains diplômes.
Créé le 18 mars 1986
Le candidat à un emploi de garde doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir dix-huit ans révolus et ne pas avoir atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année de sa candidature. Il doit avoir été reconnu apte physiquement à exercer un service actif et pénible et avoir souscrit un engagement de servir l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans.
Nul ne peut être recruté si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
L'âge limite de trente ans peut toutefois être reculé d'un an par enfant à charge et du temps passé au service national et pendant les périodes militaires, sans pouvoir dépasser trente-cinq ans.
Créé le 18 mars 1986
Les candidats reçus au concours sont nommés par le directeur de l'Office national de la chasse comme gardes stagiaires sous réserve d'être dégagés de l'obligation du service national.
Le stage, d'une durée de douze mois, comprend des enseignements pratiques et théoriques, ainsi que des activités de terrain. Il peut se dérouler partiellement dans un établissement de formation technique.
A l'issue du stage, les gardes stagiaires font l'objet d'une appréciation sur leur aptitude à être nommés gardes.
Au vu de cette appréciation, ils sont soit confirmés dans leur emploi et nommés gardes de 2e classe, soit licenciés sans indemnité ni préavis. Toutefois, le directeur peut autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une période n'excédant pas douze mois.
Créé le 18 mars 1986
Les gardes ainsi nommés sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse et doivent, pour exercer leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
Leur commission et l'acte de prestation de serment sont pour les besoins du service enregistrés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent, par décision du directeur de l'Office national de la chasse, exercer leurs fonctions.
Créé le 18 mars 1986
Nonobstant les règles en vigueur en matière de formation permanente, les gardes sont tenus de suivre tous les cinq ans un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles, organisé ou proposé par l'Office national de la chasse.