Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 18 mars 1986

Nonobstant les règles en vigueur en matière de formation permanente, les gardes sont tenus de suivre tous les cinq ans un cycle de perfectionnement destiné à adapter leurs connaissances professionnelles, organisé ou proposé par l'Office national de la chasse.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998