Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 3

Créé le 18 mars 1986

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés sur la base d'un concours national, dont le programme, les épreuves et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Des concours de recrutement distincts peuvent être ouverts par le ministre chargé de la chasse aux titulaires de certains diplômes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998