Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 18 mars 1986

Les gardes ainsi nommés sont commissionnés par le ministre chargé de la chasse et doivent, pour exercer leurs fonctions, prêter serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative.
Leur commission et l'acte de prestation de serment sont pour les besoins du service enregistrés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent, par décision du directeur de l'Office national de la chasse, exercer leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998