Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 18 mars 1986

Le candidat à un emploi de garde doit posséder la nationalité française, jouir de ses droits civiques, avoir dix-huit ans révolus et ne pas avoir atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de l'année de sa candidature. Il doit avoir été reconnu apte physiquement à exercer un service actif et pénible et avoir souscrit un engagement de servir l'Office national de la chasse pendant une durée de cinq ans.
Nul ne peut être recruté si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
L'âge limite de trente ans peut toutefois être reculé d'un an par enfant à charge et du temps passé au service national et pendant les périodes militaires, sans pouvoir dépasser trente-cinq ans.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998