Décret n°86-573 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 18 mars 1986

Les candidats reçus au concours sont nommés par le directeur de l'Office national de la chasse comme gardes stagiaires sous réserve d'être dégagés de l'obligation du service national.
Le stage, d'une durée de douze mois, comprend des enseignements pratiques et théoriques, ainsi que des activités de terrain. Il peut se dérouler partiellement dans un établissement de formation technique.
A l'issue du stage, les gardes stagiaires font l'objet d'une appréciation sur leur aptitude à être nommés gardes.
Au vu de cette appréciation, ils sont soit confirmés dans leur emploi et nommés gardes de 2e classe, soit licenciés sans indemnité ni préavis. Toutefois, le directeur peut autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une période n'excédant pas douze mois.

Historique des versions

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mardi 29 décembre 1998