Abrogé30 décembre 1998
Abrogé par Décret 98-1262 1998-12-29 art. 69 JORF 30 décembre 1998
Créé le 18 mars 1986
Les candidats reçus au concours sont nommés par le directeur de l'Office national de la chasse comme gardes stagiaires sous réserve d'être dégagés de l'obligation du service national.
Le stage, d'une durée de douze mois, comprend des enseignements pratiques et théoriques, ainsi que des activités de terrain. Il peut se dérouler partiellement dans un établissement de formation technique.
A l'issue du stage, les gardes stagiaires font l'objet d'une appréciation sur leur aptitude à être nommés gardes.
Au vu de cette appréciation, ils sont soit confirmés dans leur emploi et nommés gardes de 2e classe, soit licenciés sans indemnité ni préavis. Toutefois, le directeur peut autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une période n'excédant pas douze mois.
Le stage, d'une durée de douze mois, comprend des enseignements pratiques et théoriques, ainsi que des activités de terrain. Il peut se dérouler partiellement dans un établissement de formation technique.
A l'issue du stage, les gardes stagiaires font l'objet d'une appréciation sur leur aptitude à être nommés gardes.
Au vu de cette appréciation, ils sont soit confirmés dans leur emploi et nommés gardes de 2e classe, soit licenciés sans indemnité ni préavis. Toutefois, le directeur peut autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une période n'excédant pas douze mois.