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Décret n°86-504 du 14 mars 1986

Titre II : Dispositions relatives à l'emploi de conseiller général des hôpitaux

Abrogé22 juin 2006

Créé le 16 mars 1986

Les conseillers généraux des hôpitaux sont choisis parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A ayant atteint dans leur grade l'indice brut 966 ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec la vie hospitalière ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le secteur de la santé publique.

Créé le 16 mars 1986

L'emploi de conseiller général des hôpitaux comporte sept échelons.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an six mois aux trois premiers échelons, deux ans aux 4° et 5° échelons et trois ans au 6° échelon.

Créé le 16 mars 1986

Les conseillers généraux des hôpitaux qui ont la qualité de fonctionnaire, de praticien hospitalo-universitaire ou de praticien hospitalier sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur ou, à défaut, à l'échelon comportant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celui dont ils bénéficiaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 5 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle correspondant à un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui avait résulté de leur promotion au dernier échelon de ce grade.

Créé le 16 mars 1986

Les conseillers généraux des hôpitaux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de praticien hospitalier sont recrutés dans cet emploi par un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois pour une même période.
Ils sont classés au 1er échelon de cet emploi.

Créé le 16 mars 1986

Outre leur traitement principal, les conseillers généraux des hôpitaux peuvent percevoir une indemnité calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la fonction publique.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2006

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 21 juin 2006

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