Décret n°86-504 du 14 mars 1986

Article 9

Créé le 16 mars 1986

Outre leur traitement principal, les conseillers généraux des hôpitaux peuvent percevoir une indemnité calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la fonction publique.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2006

Abrogé parDécret n°2006-720 du 21 juin 2006art. 7 (Ab) JORF 22 juin 2006

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mercredi 21 juin 2006

Outre leur traitement principal, les conseillers généraux des hôpitaux peuvent percevoir une indemnité calculée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la santé, du budget et de la fonction publique.